Article 45 : de la loi minière n°01-10 du 03 Juillet 2001
L’ANGCM est chargée de :
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de la surveillance administrative et technique des exploitations minières souterraines ou à ciel ouvert et chantiers de recherche minière,
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du contrôle du respect de l’art minier, dans un souci de récupération optimale des ressources minérales et des règles d’hygiène et de sécurité tant publique qu’industrielle,
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du contrôle des activités minières de manière à préserver l’environnement, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
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de l’organisation et du contrôle de la réhabilitation des sites miniers ainsi que du suivi de la remise en l’état des lieux au niveau des gisements miniers après exploitation,
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du contrôle de la gestion et de l’utilisation des substances explosives et des artifices de mise à feu,
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d’émettre les documents de perception relatifs à la redevance d’extraction prévue à l’article 159 de la présente loi,
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du contrôle de versement de la prévision pour remise en état des lieux, prévue à l’article 176 de la présente loi, dans un compte spécial ouvert auprès Trésor au nom de l’entreprise,
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de l’exercice de la police des mines avec le pouvoir de constatation des infractions.
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