Définition
ART.10, 11, 12, 25 : de la loi minière 01-10 du 03 juillet 2001
Art. 10
Sont considérés comme travaux d'infrastructure géologique, les travaux ayant pour but l'acquisition de connaissances de base du sol et du sous-sol, notamment par la cartographie géologique et associant des disciplines de géologie, de géodésie, de géophysique, de géochimie, de télédétection et, le cas échéant, de sondage.
Art. 11 : L'inventaire minéral consiste à réaliser un enregistrement descriptif et estimatif des éléments constitutifs du patrimoine minéral, tel que défini à l'article 6 ci-dessus, à l'effet de connaître les ressources minérales du pays.
Art. 12: Le dépôt légal, tel qu'entendu dans les dispositions de la présente loi, est la conservation du patrimoine des connaissances géologiques nationales. Il s'agit d'un patrimoine documentaire qui rassemble les résultats de travaux et études réalisées dans le cadre d'activités attachées aux sciences de la terre, à la recherche et à l'exploitation minières sur l'ensemble du territoire national
2-Nature et contenu de l’infrastructure géologique
Art. 25 :L'infrastructure géologique se compose :
- des travaux d'infrastructure géologique,
- de l'inventaire minéral,
- du dépôt légal de l'information géologique.
Elle est une activité permanente d'intérêt public dévolue à l'état, qui l'exerce par le biais de son service géologique national.
L'infrastructure géologique permet de valoriser et de fédérer les efforts de recherche relatifs aux sciences de la terre. |